TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401439_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire complémentaire produit le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, avec autorisation de travailler ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inertie de l'administration, qui l'empêche de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, l'expose à la perte de son emploi, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont réunies ; le préfet oppose à cet égard inutilement les articles L. 433-33 et R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident avec sept jours de retard est sans incidence ; - rien ne peut justifier le retard de traitement de son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile, dès lors que, en vertu des dispositions des articles L. 433-33 et R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B peut justifier jusqu'au 5 août 2024 de la régularité de son séjour et exercer une activité professionnelle sur simple présentation de sa carte de résident expirée et de l'attestation de dépôt de sa demande de renouvellement ; - la condition d'urgence n'est pas non plus remplie, la requérante n'ayant pas respecté, pour déposer cette demande, le délai prévu par l'article R. 431-5 du même code et étant ainsi à l'origine de la situation dont elle se plaint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en 1987 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'article R. 431-15 du même code précise que le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, telle la carte de résident, " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Ces dispositions confèrent à l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident et a déposé à cet effet un dossier complet le droit à s'en voir délivrer, dans un délai raisonnable, un récépissé assorti de la mention selon laquelle il est autorisé à travailler. Ce droit s'exerce nonobstant les dispositions des articles L. 433-3 et R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles, d'une part : " Lorsque l'étranger titulaire () d'une carte de résident () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration " et, d'autre part : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ". Par ailleurs, ce droit à être muni d'un récépissé ne saurait être remis en cause par la seule circonstance que l'étranger, comme c'est en l'espèce le cas de Mme B, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident avec un retard de quelques jours sur l'échéance prescrite par l'article R. 431-5 du même code, dès lors que cette démarche a été effectuée, en tout état de cause, avant l'expiration de ladite carte. Ainsi, Mme B ayant déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 14 mars 2024, donc depuis déjà plus de deux mois, sans que l'administration ne la prétende incomplète, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En deuxième lieu, si, comme l'indique le préfet, Mme B est censée, en vertu des dispositions précitées des articles L. 433-3 et R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvoir justifier de la régularité de son séjour, avec l'ensemble des droits qui y sont attachés, notamment celui d'exercer une activité professionnelle, sur simple présentation de sa carte de résident périmée et de l'attestation de dépôt de sa demande de renouvellement, il résulte de l'instruction que la confirmation de dépôt dont l'intéressée a été rendue destinataire, générée par le téléservice ANEF, mentionne que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Dans ces conditions, qui rendent difficile pour Mme B de justifier, notamment auprès de son employeur, de la prolongation des effets de sa carte périmée, ces dispositions ne peuvent remettre en cause l'utilité de la mesure sollicitée, qui s'induit d'elle-même des droits attachés au récépissé prévu par les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, recrutée en 2023 par le centre hospitalier universitaire de Dijon en qualité d'aide-soignante, est placée, en l'état des documents dont elle dispose, dans l'impossibilité de poursuivre cette activité professionnelle, laquelle lui procure un revenu indispensable pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses quatre enfants. Par ailleurs, si Mme B a reçu le 13 mai 2024 un message électronique, au demeurant sibyllin, lui indiquant que sa demande en ligne était " clôturée ", cela pour " des raisons techniques ", mais qu'elle avait néanmoins été " validée " et que sa nouvelle carte de résident était " en cours de fabrication ", aucune indication ne lui a en revanche été apportée quant à la date de remise effective de cette carte. La condition d'urgence est donc remplie, sans que la requérante puisse être regardée comme ayant elle-même contribué de façon déterminante à sa situation du seul fait qu'elle a accusé un retard d'une semaine, au regard des dispositions déjà mentionnées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident. 6. Enfin, la mesure sollicitée par Mme B ne fait pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé l'autorisant à travailler. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or ne peut quant à elle qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 23 mai 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401439_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel