TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401427_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2401427, M. C E, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 30 jours, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. E soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2401428, Mme A D, représentée par Me Sabatakakis, expose des conclusions semblables à celles de la requête 2401427. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas produite ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, qui soutient que la requête relève de la formation collégiale compétente pour connaître des litiges nés d'un refus de titre fondé sur l'article L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes 2401247 et 2401248, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". 3. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. 4. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code. 5. D'une part, il ressort des mentions des arrêtés contestés que si M. E n'a pas répondu à la demande du préfet de la Moselle de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour, le préfet a cependant examiné le droit au séjour de M. E dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. De son côté, Mme D a déposé une demande de titre de séjour, en date du 10 mai 2023, qui a fait l'objet d'un refus fondé sur l'article L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté contesté la concernant. 6. D'autre part, pour obliger les requérants à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que leurs demandes d'asile aient été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date des 15 décembre 2022 et 22 mai 2023. 7. Dans ces conditions, les refus de séjour opposés aux requérants étant intervenus concomitamment à l'intervention de leurs obligations de quitter le territoire français fondées sur l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des principes rappelés aux points 2 à 4 que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du même code est compétent pour statuer sur les conclusions relatives au séjour. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 8. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, M. E, qui ne fait valoir aucun élément le concernant en propre, ne conteste pas que sa demande de titre de séjour n'était pas complète. 10. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle produit en défense l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 novembre 2023. 11. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du 2 novembre 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme D conteste la teneur de cet avis, les documents médicaux qu'elle produit, et notamment le certificat du 3 mars 2024 qui mentionne un " suivi et un traitement spécialisé indispensable ", ce qui n'est pas contesté, ne se prononcent pas toutefois sur l'indisponibilité du traitement requis en Géorgie. Si, par ailleurs, Mme D soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif en raison d'un coût d'accès aux soin trop élevé, elle s'en tient à des propos généraux sur le système de santé géorgien, sans apporter d'éléments sur sa situation particulière, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été opérée en Géorgie en 2020 et qu'il existe en Géorgie, selon la fiche " Medcoi " produite en défense, un programme national pour l'oncologie auquel sont éligibles les citoyens géorgiens dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur entrée en France, en avril 2022, demeure récente, ils ne soutiennent pas être isolés dans leur pays d'origine, les décisions n'ont pas pour effet de les séparer et ils ne justifient en France d'aucune intégration particulière. Le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, il n'est établi par aucun élément que leur fils ne pourrait poursuivre en Géorgie sa scolarité, étant précisé que les décisions contestées n'ont pas pour effet de le séparer de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 14. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'éléments spécifiques, doit être écarté pour les même motifs qu'aux points 11 à 13. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti d'éléments nouveaux, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 11 à 13. En ce qui concerne le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 20. En deuxième lieu, les requérants invoquent une erreur d'appréciation en se prévalant notamment de l'état de santé de Mme D. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée, ne justifient ni même n'évoquent de quelconques attaches sur le territoire. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation au regard des buts poursuivis. Le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme D sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme A D, et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, L. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2401427, 2401428
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401427_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel