TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401426_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 février 2024, M. E G F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - le préfet a méconnu sa situation personnelle. Par un mémoire en défense en date du 13 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête qui ne comprend ni l'exposé des faits et des moyens est par suite irrecevable ; - l'ensemble des moyens soulevé est non fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guyard en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard magistrate désignée ; - les observations de Me Dangleterre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et développe le moyen tiré de l'erreur de fait du préfet à ne pas avoir pris en compte ses craintes en cas de retour, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur de droit, sa demande ne pouvant être regardée comme dilatoire au regard des craintes exprimées. Il indique également que M. B souhaite désormais solliciter l'asile en Allemagne. - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue portugaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - la préfète de l'Oise n'est ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E G da B, ressortissant angolais né le 28 février 1999 à Luanda (Angola), a été interpellé le 3 février 2024 par les services de police aux frontières de l'Oise au contrôle transfrontière de l'aéroport de Beauvais-Tillé en possession d'un document d'identité belge ne correspondant pas à son état civil. Par un arrêté du 4 février 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B a sollicité, en rétention, le 9 février 2024, le bénéfice d'une protection internationale. Par un arrêté du 10 février 2024, la préfète de l'Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. B demande l'annulation de cet arrêté le maintenant en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'annulation 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la non justification de l'habilitation du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée et indique les circonstances de faits ayant conduit à la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, au cours de son audition par les services de police le 3 février 2024, de l'éventuelle adoption à son encontre d'une décision de placement en centre de rétention administrative ainsi que d'une possible mesure d'éloignement et a été invité à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou depuis la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait en ne fondant pas sa décision de maintien en rétention sur les craintes de menaces graves auxquelles le requérant serait confronté en cas de retour dans son pays lesquelles n'ont été exposées par M. B que devant l'OFPRA et désormais, dans sa requête. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en octobre 2023 avec l'appui financier de sa famille pour y effectuer des études. Depuis cette date, M. B n'a pas sollicité l'asile en France jusqu'à son placement en rétention administrative. Il a indiqué au cours de son audition par les services de police qu'il entendait désormais se rendre à Dublin pour y faire des études et travailler et qu'il a quitté l'Angola au motif de la cherté de la vie, qu'on lui aurait déconseillé de solliciter l'asile en France et qu'il n'a pas souhaité retourner en Angola " parce que la vie n'est pas facile là-bas ". Il n'a par ailleurs émis durant cette audition aucune crainte envers les autorités angolaises, craintes qu'il soutient désormais dans ses écritures. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a commis aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande de protection internationale formée par l'intéressé en rétention. 9. En dernier lieu, s'il déclare désormais à l'audience que détenteur d'un visa délivré par les autorités allemandes, il souhaite solliciter l'asile dans ce pays, la préfète de l'Oise pouvait user de son pouvoir discrétionnaire et traiter, sans commettre d'erreur de droit, la demande d'asile que le requérant a souhaité déposer devant les autorités françaises alors qu'il se trouvait en rétention administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G da B et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 22 février 2024. La magistrate désignée Signé S. GUYARD La greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401426_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel