TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401424_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. D C, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle sera annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'aller et venir et de circuler librement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 9 septembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de transfert, il n'apporte aucune précision au soutien de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas démontré qu'il existe des perspectives raisonnables à son éloignement et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir, sans aucune précision, M. C ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ses moyens qui, dès lors, doivent être rejetés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Grün et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401424_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel