TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2401422_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre, 10 et 16 décembre 2024 et le 18 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Savelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique, le 7 avril 2024, à Ajaccio. Elle soutient que : - sa chute est imputable à un défaut d'entretien normal du boulevard Tino Rossi, route des sanguinaires et à une absence de signalisation du danger, ce qui engage la responsabilité de la commune d'Ajaccio ; - une expertise est utile pour évaluer les préjudices subis, dans la perspective d'une action en indemnisation ; - outre la collectivité de Corse, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et la Mutuelle chirurgicale initialement mises en cause, la mesure d'expertise doit être étendue à la commune d'Ajaccio et à la société EDF. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'accident étant survenu sur un parking municipal de la commune d'Ajaccio, elle doit être mise hors de cause ; - la mesure d'expertise n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune d'Ajaccio, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que Mme C ne justifie pas de la localisation exacte de sa chute et pas davantage qu'elle aurait eu lieu sur une parcelle communale. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à la société Electricité de France et à la mutuelle chirurgicale qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices que Mme C estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime, le 7 avril 2024, sur la voie publique, à Ajaccio, n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause de la commune de Bastia et la collectivité de Corse : 3. Si la collectivité de Corse et la commune d'Ajaccio sollicitent toutes deux leur mise hors de cause, au motif qu'elles ne sont pas concernées par les désordres, toutefois, il apparaît utile que ces deux collectivités participent à la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal. 4. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité de Corse et la commune d'Ajaccio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant cabinet d'expertise médicale, 647 avenue de la Libération à Bastia (20600) est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme C et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme C et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la chute dont elle a été victime le 7 avril 2024 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) dire si l'état de santé de M Mme C a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, la commune d'Ajaccio, la société Electricité de France, la collectivité de Corse et la mutuelle chirurgicale. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Ajaccio, à la société Electricité de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à la collectivité de Corse, à la mutuelle chirurgicale et à M. A D, expert. Fait à Bastia le 27 février 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2401422_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel