TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401422_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché de l'incompétence du signataire de l'arrêté, il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités et méconnaît également l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est incohérent pour ne pas avoir prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2024 et le 24 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Zanatta Dos Anjos, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 20 octobre 2018. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C au bénéfice d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Le moyen d'incompétence doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme A. Il est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte clairement des termes de l'arrêté que le préfet a pris en compte les éléments de fait relatifs à la situation de Mme A et a procédé à un examen attentif et sérieux de ceux-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme A est présente en France depuis 5 ans à la date de l'arrêté attaqué et est entrée sur le territoire à l'âge de 28 ans. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de ses deux enfants, il apparaît que son mari est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si Mme A fait état de son insertion professionnelle en France, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier qu'en adoptant l'arrêté contesté le préfet de la Savoie a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, si Mme A se prévaut d'une promesse d'embauche, d'avoir travaillé depuis novembre 2019 et d'une présence en France de plus de cinq ans, ces éléments sont insuffisants pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, l'invocation de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérante. 7. En sixième lieu, contrairement à ce qu'affirme la requérante rien ne s'oppose à la scolarisation de ses enfants en Albanie. Il ne peut être soutenu, alors que Mme A ne maîtrise pas bien le français, que ses enfants âgés de 12 et 7 ans ne connaissent que cette langue. Dans ces conditions, les arrêtés n'ont pas porté à l'intérêt supérieur de ces enfants d'atteinte contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision d'éloignement ne prévoit pas d'interdiction de retour sur le territoire français et serait donc incohérente, compte tenu de la précédente interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante, Mme A n'assortit cette affirmation d'aucun moyen opérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240142
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401422_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel