TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401421_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Abdouloussen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour pour motif humanitaire, avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : *les décisions : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'une défaut d'examen sérieux ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; *la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la CEDH ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; *la décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; *la décision fixant le pays la durée de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas tenu compte de l'état de santé de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Abdouloussen, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 27 avril 1970 et de nationalité géorgienne, déclare être entrée sur le territoire français le 17 février 2022 accompagnée de son fils né le 26 décembre 2002, M. C. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 janvier au 17 octobre 2023 en raison de l'état de santé de son fils. Elle a sollicité le 13 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le fils majeur de la requérante est atteint d'un lymphome de Hodgkin réfractaire primaire depuis mai 2019 diagnostiqué en Géorgie au stade IV, alors qu'il était encore mineur. A son arrivée en France, il a été envisagé de lui faire bénéficier d'une allogreffe de moelle osseuse dont le donneur était sa mère. Si l'évolution de son état de santé ne rend plus nécessaire cette greffe, le fils de la requérante doit néanmoins poursuivre un traitement médical lourd, notamment une chimiothérapie, et des hospitalisations pour des durées indéterminées et la présence de Mme B, seul membre de la famille, est jugée indispensable ainsi qu'il en ressort d'un certificat médical du 5 octobre 2023 d'un médecin du pôle onco-hématologie enfants et adolescents du CHU de Montpellier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans son avis du 22 novembre 2023 que l'état de santé du fils de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, conduisant le préfet a lui accorder un titre de séjour valable jusqu'au 21 novembre 2024. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour des dates équivalentes au titre de séjour de son fils. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une quelconque astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdouloussen, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdouloussen de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à Mme B portant la mention " vie privée et familiale " pour des dates équivalentes au titre de séjour de son fils dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Abdouloussen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdouloussen renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à Me Abdouloussen et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 mai 2024, La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401421_20240523
Données disponibles
- Texte intégral