TA06Magistrat Mme PEREZMagistrat Mme PEREZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme PEREZ — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401420_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :
- le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bessis-Osty pour M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 avril 1993, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis plus d'un an. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écarté.
6. M. B soutient être entré en France il y a cinq ans, et résider habituellement depuis décembre 2021 avec Mme C B, son épouse de nationalité française. Le requérant justifie, par les pièces produites, qu'il est marié avec Mme B depuis le 21 novembre 2022. Il produit en outre des échéances de loyers, des factures d'électricité et d'assurance habitation relatives à l'appartement qu'il occupe avec son épouse, qui établissent leur vie commune depuis septembre 2022. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que cette décision porte à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 contesté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bessis-Osty, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bessis-Osty de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2024 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Bessis-Osty, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Bessis-Osty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
T. PEREZ
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme PEREZ
- Formation
- Magistrat Mme PEREZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401420_20240417
Données disponibles
- Texte intégral