TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401417_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 février et 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur tous les éléments de sa situation pour apprécier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré que ses trois frères et sœurs demeuraient au Maroc alors que seule une de ses sœurs y réside ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mars 2024. Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 2 avril 2024 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Levy, représentant M. B A. M. A, représenté par Me Levy, a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 8 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 6 mars 1994, est entré sur le territoire français, le 7 février 2014, sous couvert d'un visa court séjour de type C valable du 14 janvier 2014 au 14 juillet 2014 délivré par les autorités italiennes. Il a, le 20 avril 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que M. A, entré en France le 7 février 2014 sous couvert d'un visa court séjour, y réside habituellement chez son père qui en atteste depuis cette date et l'adresse de ce dernier correspondant à celle de M. A sur l'ensemble des documents produits, soit depuis près de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A exerce une activité salariée à temps plein cumulée de plus de trois ans à cette même date dans le cadre d'un premier contrat à durée indéterminée de novembre 2019 à janvier 2020 en tant que plaquiste puis d'un second contrat à durée indéterminée depuis le 29 janvier 2021 chez un autre employeur en qualité de vendeur. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites au dossier que les deux parents du requérant ainsi que, contrairement à ce qu'énonce la décision attaquée, au moins l'une de ses deux sœurs demeurent en France, ses parents étant tous deux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle respectivement valable jusqu'en septembre 2025 pour son père, arrivé en France en 2001, et juillet 2026 pour sa mère qui a rejoint son époux en 2015 tandis que sa sœur justifiait bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en mars 2024. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. A ne justifie pas également de la présence régulière en France de son frère dont il fait état depuis 2019 et qu'il a vécu séparé de son père depuis 2001, le préfet des Yvelines, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de son séjour en France et à ses liens familiaux sur le territoire et, d'autre part, à la réalité et à la stabilité de son insertion professionnelle, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 17 janvier 2024 par lequel il a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Feral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401417_20240521
Données disponibles
- Texte intégral