TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401416_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B D épouse A C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de Mme D épouse A C est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de la dernière pièce produite par la préfète du Val-de-Marne, qui a été mise à disposition du conseil de Mme D le 6 novembre 2024 dans l'application Télérecours sans susciter de réplique, qu'une carte de séjour valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2033 a été remise à l'intéressée le 11 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D épouse A C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme D épouse A C présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D Épouse A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2401416_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA