TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401415_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 février 2024, Mme E C et M. D A, représentés par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée, émises le 23 novembre 2023, et d'affecter un AESH auprès de leur enfant B A, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis le 23 novembre 2023, B ne bénéficie pas d'un AESH rien ne laisse à penser que la situation de B pour l'accompagnement d'un AESH va s'améliorer ; - la période de vacance scolaire est sans incidence aucune sur la nécessité pour le recteur d'organiser l'accompagnement de B. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - B, à la rentrée, après les vacances d'hiver, bénéficiera de l'aide d'une AESH, à compter du 11 mars 2024 ; - B est scolarisé, malgré l'absence d'AESH mutualisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 23 novembre 2023, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pour la période du 23 novembre 2023 au 31 août 2028, a été attribué à B A, scolarisé actuellement en classe de CM2, au sein de l'école élémentaire publique Edouard Vaillant à Sainte-Mitre-les-Remparts. 3. Il résulte de l'instruction que B, scolarisé en classe de CM2, ne bénéficie pas d'une AESH, depuis cette décision du 23 novembre 2023. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que B bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir, sans être utilement contesté, qu'une AESH a été recrutée le 23 février 2024, pour une prise de fonction à compter du 1er mars 2024 et qu'ainsi B bénéficiera ainsi d'un accompagnement à compter du 11 mars 2024. Dans ces conditions, en l'état du dossier et au regard de la période de vacances scolaires qui vient de débuter, Mme C et de M. A ne justifient pas de l'urgence à ce que le juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions précitées, intervienne à brefs délais. 4. Par suite, la requête de Mme C et de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. D A et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 28 février 2024. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401415_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA