TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401405_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2024 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 janvier 2024.
Par cette requête, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un passeport.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025 le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au non-lieu.
Il fait valoir que le requérant a reçu son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Mme D, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité le 25 octobre 2023 un passeport. Par une décision du 15 novembre 2023 le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Par deux courriers du 27 décembre 2023 le requérant a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique. En l'absence de réponse des décisions implicites sont nées. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, M. C s'est vu délivrer un passeport le 22 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport ont perdu leur intérêt, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2401405_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel