TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401394_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 02 mai 2024, M. D B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans son arrêté d'éloignement du 14 janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à l'abrogation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision implicite de refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 14 janvier 2018 n'est pas motivée ; - la décision dont il demande l'abrogation est " entachée d'une illégalité manifeste " et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'arrêté du 14 janvier 2018 ayant été notifié le jour même et aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant interrompu le délai de recours contentieux, la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Potterie substituant Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 25 mai 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l'objet, le 14 janvier 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un courrier du 2 janvier 2024, M. B a demandé au préfet de l'Yonne, par l'intermédiaire de son avocat, d'abroger cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par préfet de l'Yonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ". 3. Il est constant qu'à la date à laquelle il a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, M. B résidait en France et ne relevait d'aucune des exceptions à cette condition de résidence hors de France prévues par les dispositions précitées de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'abrogation présentée par l'intéressée était ainsi irrecevable en application de ces dispositions, et le préfet de l'Yonne était tenu de la rejeter. Les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par suite, inopérants et doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 14 janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, D. Zupan La greffière, M. Garces La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2401394_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel