TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401391_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en application de l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 janvier 2024. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Canal, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant est atteint du VIH et ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en Géorgie ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue russe, qui indique qu'il est prêt à quitter la France de son plein gré mais ne souhaite pas être reconduit en Géorgie. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité géorgienne né le 13 octobre 1973, actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Strasbourg et libérable le 15 mars 2024, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant invoque l'atteinte au droit d'être entendu, il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative lors de la procédure contradictoire menée le 13 février 2024. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 7. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il est atteint du VIH et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 février 2024 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401391_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel