TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401383_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 27 février et 2 avril 2024, Mme D B épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 portant refus de renouvellement de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative. Elle soutient que : - son divorce intervenu le 27 janvier 2023 est consécutif à des violences conjugales ; - elle justifie d'une relation nouvelle avec un compatriote, de laquelle est née un enfant le 15 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, car tardive ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité algérienne, née le 3 décembre 1990, est entrée en France le 12 décembre 2020 munie d'un visa de court séjour, d'une durée de 90 jours valable entre le 14 novembre 2020 et le 12 mai 2021 et a bénéficié d'un premier certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français, expirant le 11 avril 2022. Le 15 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de " conjoint de français ", valable du 11 avril 2021 au 11 avril 2022, compte tenu de sa relation avec M. C, ressortissant français, avec qui elle s'est mariée le 19 août 2019. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les documents produits par l'intéressée ne justifiaient pas de la persistance d'une communauté de vie effective avec son époux et a mentionné le divorce du couple en date du 27 janvier 2023. D'une part, la requérante ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux, duquel elle a divorcé, a cessé. D'autre part, si la requérante soutient que la rupture de la communauté de vie avec son époux et son divorce auraient été provoqués par des violences conjugales, elle ne l'établit pas par les pièces notamment médicales produites aux débats. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 4. En second lieu, la requérante, qui fait état de ses liens familiaux sur le territoire français, doit être regardée comme invoquant la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ces stipulations : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'elle entretient une relation avec M. A, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, avec qui elle a eu un fils né le 15 août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas l'ancienneté de cette relation, de sorte que le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées dans l'appréciation qu'il a faite de la vie privée et familiale de la requérante sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401383_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel