TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401382_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et viole celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 6 mai 2000, qui déclare être entré en France le 8 mars 2022, a sollicité le 8 août 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à M. C, en particulier les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa situation familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En second lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France au mois de mars 2022 afin de poursuivre ses études commencées an Algérie puis en Ukraine. Pour justifier de ses attaches familiales en France, le requérant fait notamment valoir la relation qu'il entretient avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il indique vouloir se marier au mois d'avril 2024, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante pour apprécier la réalité et l'ancienneté de cette relation, qui présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il justifie d'attaches familiales fortes en France, notamment son grand-père titulaire d'une carte de résidence de 10 ans qui atteste l'héberger, ainsi que d'une tante également titulaire d'une carte de résidence de 10 ans, il ne conteste pas conserver des attaches familiales fortes en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans, notamment ses parents et des frères et sœurs. En outre, si le requérant justifie être employé depuis le mois d'octobre 2023 en qualité d'employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne caractérise pas une insertion socioprofessionnelle particulière, nonobstant la circonstance qu'il se soit inscrit à l'université d'Aix-Marseille, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, pour suivre une licence de langues étrangères appliquées. 6. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401382_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel