TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401376_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 3 août 1982, a sollicité, par courrier réceptionné par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 8 février 2024, dont Mme C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que Mme C est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 15 mars 2019 munie d'un visa C pour y rejoindre son époux et un de leurs trois enfants. D'autre part, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit aux débats, résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Si elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, les pièces produites ne permettent cependant pas d'attester tant de l'ancienneté que de la continuité de la communauté de vie. Par ailleurs, par les pièces versées aux débats, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire ni des moyens de subsistance du foyer qu'elle forme avec son époux et leurs deux enfants. Enfin, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont son époux est également ressortissant, et où réside leur fille ainée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d'admission au séjour et des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. En l'espèce la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement Mme C de ses enfants, ou de séparer ces derniers de leur père. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2401376_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel