TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401370_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A C, représenté par Me Robiquet, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Calonne-Ricouart l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Calonne-Ricouart de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calonne-Ricouart la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, son placement en disponibilité pour convenances personnelles ayant été prononcé en l'absence de demande de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré 19 février 2024, la commune de Calonne-Ricouart conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mis à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024 à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Robiquet, représentant M. C ; - et M. B, représentant la commune de Calonne-Ricouart. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Une réunion s'est tenue le 3 juillet 2023, entre le maire de Calonne-Ricouart, le directeur général des services de cette commune, et M. C, technicien principal de première classe au sein de cette commune, ayant pour objet, selon le compte-rendu signé le 7 juillet 2023 par ces trois protagonistes, " d'échanger sur le contenu et l'animation des réunions de services ainsi que sur la volonté de A C, responsable du pôle technique, de quitter ses fonctions au 30 septembre prochain ". Ce même compte-rendu mentionne que M. C y a " confirmé sa volonté de quitter ses fonctions au 30 septembre prochain en utilisant son compte épargne temps ", et qu'il " s'est engagé à clarifier sa future position par écrit et à quitter ses fonctions au 30 septembre 2023 quelle que soit sa position ". Par un courriel du 13 septembre 2023, M. C a indiqué au directeur général des services : " () si une mutation dans le public ne se faisait pas d'ici le 15 décembre 2023, je vous ferais part, par écrit, de ma demande de mise à dispositions pour projet personnel en date du 01/01/2024 ". Après ce courriel, et dans le prolongement de la réunion précitée du 3 juillet 2023, un " protocole d'accord " a été signé le 20 septembre 2023 entre les trois mêmes personnes, au visa, en particulier, de cette " demande écrite () datée du 13 septembre 2023 sollicitant l'utilisation de son compte épargne temps entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 puis son placement en disponibilité pour convenance personnelle au 1er janvier 2024 si une mutation dans le public n'était pas effective au 15/12/2023 ". Ce protocole prévoit, en son article 1er, que " Selon sa volonté, A C est autorisé à utiliser son compte épargne temps entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 ", en son article 2, que " la collectivité de Calonne-Ricouart s'engage à libérer A C de ses obligations à son encontre lors de sa prise de fonctions sur son nouveau poste sans délai ni préavis ", et, en son article 3 que " à défaut d'affectation dans une autre collectivité territoriale, la collectivité accepte la demande de A C relative à son placement en disponibilité pour convenances personnelle à compter du 1er janvier 2024 ". Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de Calonne-Ricouart a placé M. C en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2024. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le " protocole d'accord " signé le 20 septembre 2023, soit après le courriel précité du 13 septembre 2023, doit être regardé comme révélant la volonté exprimée en dernier lieu par M. C. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, ce protocole mentionne expressément, à défaut pour M. C d'être muté au sein d'une autre employeur public à la date du 15 décembre 2023, sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelle à compter du 1er janvier 2024. L'intéressé n'ayant été muté à la date du 15 décembre 2023, le moyen tiré ce que, en l'absence de demande de M. C tendant à être placé en disponibilité pour convenances personnelles, l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, n'est donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. L'autre moyen soulevé n'est pas, non plus, propre à créer un tel doute. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calonne-Ricouart, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Calonne-Ricouart tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par commune de Calonne-Ricouart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Calonne-Ricouart. Fait à Lille, le 15 mai 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401370_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel