TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401367_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 6 février 2024, Mme E D et M. C A, représentés par Me Laclau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2023, substituant la décision de refus de délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français en date du 24 août 2023 du CGF à Moscou, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A le visa qu'elle a sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à Mme et M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont mariés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des dispositions de l'article L.312-3 du CESEDA, des articles 171-5, 180 et 194 du code civil, et de l'article 8 de la CEDHLF, erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère frauduleux du mariage et l'absence de communauté de vie, erreur de droit de la commission qui s'est cru à tort liée par la décision du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2401380 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Arnal, substituant Me Laclau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et souligne qu'elle invoque deux erreurs de droit : compétence liée de la commission de recours et absence de motif légal au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du CESEDA ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. A sont mariés depuis le 24 juin 2017 et sont séparés depuis que la requérante a exécuté l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 février 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français. Il ne saurait être reproché à Mme D d'avoir exécuté ladite décision. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée de la séparation des époux, la condition d'urgence est remplie. 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Dès lors que le ministre, en défense, n'invoque aucun des cas de refus du visa de long séjour demandé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision de refus de visa du 24 août 2023 du Consul Général de France à Moscou et de la décision implicite de rejet de la commission de recours. 5. Il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité. En revanche, il est enjoint au ministre de reprendre l'instruction de la demande de visa en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au bénéfice de Mme D et de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de visa du 24 août 2023 du Consulat général de France à Moscou et de la décision implicite de rejet de la commission de recours est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de reprendre l'instruction de la demande de visa en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au bénéfice de Mme D et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 février 2024. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401367_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel