TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401365_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024 et des mémoires enregistrés les 2, 10, 12 et 21 mars 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour en cours de fabrication dans un délai de quinze jours et dans l'attente un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de l'indemniser du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme B s'est vu délivrer, le 18 mars 2024, une attestation e prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 juin 2014 Par un courrier en date du 27 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyen sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai 4. Par courrier du 27 novembre 2024 mis à disposition de Mme B à la même date sur l'application télérecours citoyen, le tribunal a invité Mme B à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut d'y procéder dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente du tribunal, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401365_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel