TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401360_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui octroyer quatre points sur le capital de points affectés à son permis de conduire après le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de outre-mer de lui restituer les points qu'il conteste ainsi que son titre de conduite. Il soutient que l'administration a refusé à tort de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 11 et 12 janvier 2024 dès lors que la décision référencée " 48 SI " ne lui a jamais été notifié avant la réalisation de ce stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti, magistrat désigné ; - les observations de M. A ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A a suivi un stage à la sensibilisation routière les 11 et 12 janvier 2024. Par une décision du 18 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a cependant informé de ce que ce stage n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points, au motif qu'une décision " 48 SI " en date du 11 décembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire lui avait notifiée le 3 janvier 2024. M. A demande, par la présente instance, l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 et de celle du 11 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". Aux termes de l'article L. 223-5 : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément () délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé portant le numéro 2C 185 058 8743 9, contenant une décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et récapitulant les retraits de points antérieurs, a été adressé par le service national du permis de conduire à l'adresse du requérant. 5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit l'avis de réception comportant une date de distribution du pli au domicile du requérant le 3 janvier 2024, pli qui porte une signature. Toutefois, le requérant produit un historique de l'objet relatif à ce pli recommandé intitulé TRACEO qui indique que si le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire a été présenté à son adresse le 5 janvier 2024, le requérant l'a retiré le 16 janvier 2024. Il produit ensuite un courriel émanant de La Poste, faisant suite à sa réclamation, attestant qu'il y a eu un dysfonctionnement concernant la notification de ce pli. Dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas que ces documents seraient dépourvus de valeur probante, les conditions de notification de la décision " 48 SI " ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement accomplies à la date du 3 janvier 2024. Par suite c'est à bon droit, en vertu des dispositions susvisées de l'article L. 223-6 du code de la route que M. A peut se prévaloir du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 janvier 2024 et peut demander l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2024 lui refusant cette récupération. 6. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Le solde de points du permis de M. A n'est pas nul du fait de cette récupération de quatre points. Ainsi la décision ministérielle en date du 11 décembre 2023, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des quatre points non attribués, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières et réexamine la situation de M. A. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points égal à douze et réexamine la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'octroyer quatre points sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. A après le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 janvier 2024 est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 décembre 2023 en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et es outre-mer de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, quatre points dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire de M. A et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401360_20240709