TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401358_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme D A épouse F, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire n'est pas compétent ;
- le refus de titre de séjour : viole l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Terrasson représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née en 1977, est entrée en France le 5 octobre 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a épousé le 15 octobre 2022 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et a sollicité, le 9 février 2023, un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 9 juin 2023 est signé par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée.
3. Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Mme F, entrée en octobre 2022, a épousé un compatriote dix jours après sa venue en France. Elle entre ainsi dans la catégorie des ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial et ne peut se prévaloir des stipulations citées au point précédent.
5. La requérante qui se prévaut de la présence en France de trois de ses frères, n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. En outre, son époux a la même nationalité que la sienne. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de Mme F et au détournement manifeste des règles d'introduction en France commis par le couple, l'arrêté en litige ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse F, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401358_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel