TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401352_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2024 et le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont a été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont est illégales en l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- les observations de Me Machado, substituant Me Boudjellal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, d'une part, qu'il n'est pas établi que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a été effectuée conformément au cadre procédural imposé par le code de procédure pénale et, d'autre part, qu'une substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas possible dès lors que M. B est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a obtenu un titre de séjour à sa majorité ;
- et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé, qui sollicite une substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs " signalisations " par les services de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2000, entré en France en 2014 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée notamment sur les circonstances que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour et que " ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 01/01/2014 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les forces de police en date du 2 février 2024, qu'il était entré en France à l'âge de quatorze ans avec ses parents et sa sœur, qu'il y réside depuis lors et qu'il a eu une carte de séjour de 2018 à 2019. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que le requérant est effectivement entré en France en 2014, qu'il y réside de façon continue depuis lors, qu'il y a été scolarisé, qu'il vit avec ses parents, sa sœur et son frère cadet et qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 mars 2018 au 19 mars 2019, il est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à dispositions au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401352_20240627
Données disponibles
- Texte intégral