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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401351_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Jouannic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ; - elle est contraire aux intérêts de sa fille, née le 26 mai 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il demeure en France depuis plus de 5 ans n'a jamais eu de faux papiers et n'a pas multiplié les demandes de régularisation sans fondement ; - elle viole l'article L. 612-3 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de garanties de représentation et qu'il a purgé les peines auxquelles il a été condamnées ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 février 2024, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jouannic, pour M. D, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et faisant notamment valoir qu'il est entré sur le territoire français avec un passeport valide et a effectué des démarches pour obtenir un titre qui n'ont pas abouti ; qu'il a eu des bulletins de salaire ; qu'il a déposé avec sa compagne un dossier de mariage en mairie et qu'ils forment un couple solide, sa compagne lui ayant rendu visite deux fois par semaines pendant son incarcération ; qu'il a entamé des démarches de soins psychiatriques ; que le couple a pour projet de s'installer chez la sœur de M. D, qui est en situation régulière, le temps de trouver un logement commun ; - les observations de M. D, déclarant avoir ses parents, des sœurs et des frères en Algérie et n'avoir fait l'objet que d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ; - et les observations de M. A, pour la préfète du Rhône, faisant valoir que le requérant n'est pas entré sur le territoire avec un visa en cours de validité ; qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement non exécutées le 25 mars 2021, le 2 janvier 2022 et le 25 janvier 2023 ; qu'il n'a pas réalisé de démarches pour régulariser sa situation ; qu'il est en couple depuis un peu plus d'un an et ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant né de cette relation ; qu'il n'a pas mené à son terme la formation qu'il avait entreprise et que son contrat de travail a pris fin et qu'il ne justifie pas des problèmes de santé dont il fait état. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 janvier 2002, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, notamment quant à son entrée en France, ses conditions de vie et sa relation avec Mme B, que la préfète n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de M. D. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 22 ans, déclare être entré en France en 2017 et qu'il y est entré irrégulièrement. Il en ressort également qu'il a d'abord été hébergé chez sa sœur puis dans un foyer pour jeune travailleur avant d'être écroué le 4 novembre 2022 pour purger une peine de prison de plusieurs mois pour des faits de vol aggravé, port d'arme blanche ou de catégorie D et dégradation de bien en réunion. Il n'est pas contesté qu'il ne justifie pas de ressources propres. Il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle. S'il se déclare en couple avec Mme B, ressortissante française, depuis le mois de mai 2022, avec laquelle il a eu un enfant le 26 mai 2023 et qui serait enceinte, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec sa compagne ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, et alors qu'il reconnait avoir de la famille en Algérie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, la décision en litige n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, le requérant ne démontrant pas participer à son entretien et à son éducation. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle la préfète l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de fait quant à la date d'entrée en France du requérant ni qu'elle aurait, contrairement à ce que soutient le requérant, motivé sa décision par une fraude documentaire ou par des demandes répétées et infondées de régularisation de la part de M. D. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une récente du 8 décembre 2021 qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme. Il s'est également soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées les 26 mars 2021, 2 janvier 2022 et 25 janvier 2023. Il ressort aussi de ces pièces qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, étant hébergé chez sa sœur, ni de moyens de subsistance. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle la préfète a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 17. M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. La décision en litige mentionne notamment la date d'arrivée déclarée du requérant en France, 2017, le fait qu'il ne démontre pas la stabilité de la relation dans laquelle il est engagée, pas plus que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, les trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et ses condamnations pénales dont certaines à de la prison ferme. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En second lieu, termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. D'une part, la préfète a refusé d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement non exécutées entre 2021 et 2023, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France sont faibles, nonobstant sa relation de concubinage avec une ressortissante française, particulièrement récente, et la naissance d'un enfant pour lequel il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet de condamnations pénales et avoir été condamné à de la prison ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 décembre 2021. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 et des décisions qu'il contient. Sur les frais liés au litige : 25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 14 février 2024. La magistrate désignée, M. C, La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401351_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel