TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401343_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il se trouve maintenu dans une situation précaire et soumis au risque de se voir opposer une décision portant assignation à résidence ou de placement en centre de rétention administrative, alors que sa demande n'est ni abusive ni dilatoire ; le préfet était tenu d'enregistrer sa demande de titre de séjour et ainsi lui remettre un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée l'autorisant à travailler avec l'entreprise Buffalo grill ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande qu'en cas de manœuvre abusive ou dilatoire ; la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 novembre 2023, n'est pas de nature à caractériser une manœuvre dilatoire, alors qu'il justifie de la transmission d'éléments nouveaux au soutien de sa demande de titre, notamment la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paye dont il dispose depuis cette signature, qui sont de nature à traduire son intégration continue par le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A B était en situation irrégulière depuis le 17 novembre 2023, date à laquelle lui avait été notifiée une nouvelle obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, à l'exception de la production d'une attestation de son employeur, d'une poursuite du contrat en cause à réception d'un titre de séjour régulier. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision ; * il s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet, le 24 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour en France de deux ans, et qu'il n'apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l'appui de sa demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2401363, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Arnal, substituant Me Perrot, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juin 2002, entré en France le 12 juillet 2018, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant, valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 dudit code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment au regard des pièces versées à l'instance, que la demande d'admission au séjour présentée au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. B, lequel faisait valoir des éléments nouveaux dans sa situation personnelle, dont il ne pouvait se prévaloir à la date à laquelle avait été prise à son encontre, le 10 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français, présentait un caractère dilatoire ou abusif, et il n'est pas contesté que la décision contestée a été prise au seul motif que l'intéressé avait fait l'objet de cette obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision contestée est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. En second lieu, le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque celui-ci se retrouve du fait de cette décision privé de la possibilité de continuer à exercer régulièrement son emploi. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2 doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être considérée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 décembre 2023 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les motifs retenus dans la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse impliquent nécessairement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de munir sans délai ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir sans délai ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Perrot. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401343_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel