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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401338_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M.A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'avoir été préalablement entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat étant disproportionnée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 9 avril 2001, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de la Loire. L'intéressé a également, par un arrêté du même jour de cette même autorité, été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Loire s'est fondé pour décider, dans son principe et dans sa durée, de renouveler son assignation à résidence dans ce département, et pour fixer les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration, auraient pu faire obstacle à ce que soit prise la mesure d'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen selon lequel cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". L'article L. 732-3 de ce code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 7. Si le requérant soutient qu'il ne détient aucun document d'identité ou de voyage, cette circonstance est de nature à ne faire obstacle qu'à une mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement sans empêcher que cet éloignement, qui pourra être mis en œuvre une fois le laisser-passer consulaire obtenu et le plan de vol établi, demeure une perspective raisonnable. M. B ne remet pas plus en cause la réalité d'une perspective raisonnable de son éloignement en avançant de manière non circonstanciée que sa vie privée et familiale se situe sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police est disproportionnée, il n'en expose pas les raisons, ne détaillant pas même sa situation personnelle à cet égard. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401338_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel