TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401331_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme F C, représentée par Me Toujas, au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans cette attente, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Mme C soutient : - que la décision est intervenue sur une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, sauf à ce que la préfète rapporte la preuve que ses services lui ont transmis les brochures nécessaires à la compréhension de la situation dans laquelle elle a été placée au moment où ses empreintes digitales ont été relevées, et que son droit à l'information a bien été respecté ; - que la décision est intervenue sur une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sauf à ce que la préfète rapporte la preuve que l'entretien a eu lieu dans le respect de l'ensemble des garanties prévues par ces dispositions, par une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend, et qu'un résumé de l'entretien a été rédigé, signé et communiqué en temps utile ; - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contraire au paragraphe 2 de l'article 3 de ce même règlement, ainsi qu'à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle " craint de subir des violences de la part des forces de l'ordre si elle était transférée au Portugal " et que " Rien ne permet de s'assurer que sa demande () sera réellement examinée en cas de transfert au Portugal et qu'il ne sera pas obligé de quitter le territoire avant qu'il ne soit procédé à cet examen " ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contraire à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle est " venue en France rejoindre sa sœur et son fils mineur séjournant régulièrement en France ", que " Sa sœur est par ailleurs le seul membre de la famille de l'intéressée résidant sur le territoire européen et est en mesure de prendre en charge la requérante sur le sol français le temps que sa demande de protection soit instruite ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son article 53-1, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection internationale, et au contenu de cette protection, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme le 7 mars 2000 dans l'affaire " T.I. c/ Royaume-Uni " (n° 43844/98) et le 2 décembre 2008 dans l'affaire " K.R.S. c/ Royaume-Uni " (n° 32733/08), ainsi que les arrêts de grande chambre rendus par la Cour européenne des droits de l'homme le 21 janvier 2011 dans l'affaire " M.S.S. c/ Belgique et Grèce " (n° 30696/09) et le 21 novembre 2019 dans l'affaire " Ilias et Ahmed c/ Hongrie " (n° 47287/15), - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 30 novembre 2023 dans les affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du Tribunal désignant M. G, en application des dispositions des articles R. 777-3-9 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 21 février 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1987 à San Pedro (Côte d'Ivoire), ayant quitté son pays d'origine le 20 septembre 2023 selon ses déclarations, et déposé une demande d'asile en Franc le 17 novembre 2023, demande au Tribunal de prononcer l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, par arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence est par conséquent infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " D A " : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ". Le paragraphe 2 de ce même article précise que " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ", lequel confie à la Commission le soin de rédiger une brochure commune. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, adopté par la Commission en exécution du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n ° 603/2013 figure à l'annexe X ". Cette annexe X comporte une partie A et une partie B qui correspondent, en France, à la brochure " A " relative à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et la brochure " B " relative au déroulement de la procédure " D ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure " A " relative à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et la brochure " B " relative au déroulement de la procédure " D " ont été communiquées à Mme C le 17 novembre 2023, le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, par écrit, en langue française mais traduite par le truchement d'un interprète en langue dioula, qu'elle comprend, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 est par conséquent infondé. 6. En troisième lieu, il résulte du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 " D A " que l'entretien individuel destiné à faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable et à veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies doit être mené " dans des conditions garantissant dûment la confidentialité " et " par une personne qualifiée en vertu du droit national ". S'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe, que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " conformément aux dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 7. En l'espèce, le résumé de l'entretien individuel mentionne que ce dernier a été mené le 17 novembre 2023, au sein de la préfecture du Val-de-Marne, par un " agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne ", à Créteil, qui a apposé le timbre humide du bureau " DII - Pôle asile ". L'inexactitude de ces mentions ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas précisément contestée par Mme C, qui n'indique aucun fait précis susceptible d'étayer la réalité des irrégularités qu'elle allègue en termes hypothétiques. Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert serait intervenu sur une procédure contraire au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En quatrième lieu, la décision de transfert vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et indique notamment " qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de Mme C F au moyen du système "EURODAC", effectuée conformément au règlement n°603/2013 susvisé, que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités portugaises le le 5 octobre 2023 ", " que les critères prévus par le chapitre A ne sont pas applicables à la situation de Mme C F, qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités portugaises doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme C F ", que " les autorités portugaises ont été saisies le 8 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 " et " ont fait connaître leur accord le 20 décembre 2023 en application de l'article 18 (1) (b) du règlement susvisé " et, que " Mme C F ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable ". L'arrêt comprend ainsi la mention des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre et est dès lors suffisamment motivé. La circonstance que le motif relatif à l'absence d'attache familiale serait infondé est par elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en la forme de l'arrêté attaqué. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C. Si la requérante relève que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la résidence de son fils mineur et de sa sœur en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien mené le 17 novembre 2023, que Mme C a déclaré en termes généraux avoir de la famille en France, sans préciser qu'il s'agissait de l'un de ses enfants mineurs, alors qu'elle avait déclaré par ailleurs que ses enfants résidaient dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du risque de refoulement indirect : 10. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Si, par une décision du 28 mai 2021(n°447956), le Conseil d'Etat a jugé qu'à l'appui d'un recours en annulation d'un arrêté de transfert vers les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, le demandeur peut apporter utilement, " par tout moyen ", la preuve " d'un défaut de protection " dans l'Etat, autre que la France, qui a accepté de le prendre ou reprendre en charge, même " en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ", la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt rendu le 30 novembre 2023 dans les affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, a dit pour droit, d'une part, que " L'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " doit être interprété en ce sens que " la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection international ", d'autre part, que " L'article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux " doit être interprété en ce sens qu' " En l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale dans l'État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l'État membre requérant ne peut pas () contraindre ce dernier d'examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 au motif qu'il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l'État membre requis ". 12. Il en résulte que le demandeur d'asile ne peut utilement invoquer, au regard du droit de l'Union européenne, le moyen tiré d'une violation du principe de non-refoulement dans l'État membre requis en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale dans cet Etat. Le moyen tiré d'un risque de refoulement indirect doit par suite, en l'absence de telles défaillances systématiques, être écarté comme inopérant au regard du droit de l'Union européenne. 13. Au demeurant, la requérante se borne à soutenir qu'elle " craint de subir des violences de la part des forces de l'ordre si elle était transférée au Portugal ", sans assortir cette allégation d'aucune précision, alors qu'elle a soutenu le contraire dans son entretien du 17 novembre 2023, en déclarant " ne pas avoir subi de maltraitances au Portugal ". Et si elle ajoute que " Rien ne permet de s'assurer que sa demande () sera réellement examinée en cas de transfert au Portugal et qu'elle ne sera pas obligée de quitter le territoire avant qu'il ne soit procédé à cet examen ", cette allégation purement hypothétique n'est en tout état de cause pas de nature renverser la présomption que le traitement réservé aux demandeurs d'une protection internationale dans chaque État membre, et notamment au Portugal, est conforme aux exigences de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale : 14. D'une part, il n'est ni établi ni même allégué par la requérante que son fils mineur résidant en France, ni aucun autre membre de sa famille au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, serait bénéficiaire ou demandeur d'une protection internationale en France conformément aux articles 9 et 10 de ce règlement. La requérante ne se prévaut au demeurant d'aucun des critères de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile prévus au chapitre A de ce même règlement. 15. D'autre part, si la requérante justifie que l'un de ses enfants, né en Côte-d'Ivoire en 2008, réside en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le fils mineur de la requérante réside en France au moins depuis le mois de juin 2022 sans y être accompagné et sans n'avoir plus aucune relation avec sa famille, qu'il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du Rhône par une ordonnance aux fins de placement provisoire du procureur de la République du 21 septembre 2022 et qu'il a été mis sous la tutelle de l'Etat par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 29 septembre 2022 ouvrant la tutelle de ce mineur et la déférant au président du conseil général du Rhône, d'autre part, que la requérante n'est pas entrée en France avant le mois d'octobre 2023 et que, plus de trois mois après l'enregistrement de sa demande d'asile en France, elle n'établit ni n'allègue aucun élément précis - telle qu'une demande de mainlevée de la tutelle de son fils ou de simples droits de visite - susceptible d'établir qu'elle chercherait à recouvrer l'exercice de son autorité parentale ou, à tout le moins, à renouer des relations avec son fils, qui était jusqu'alors séparé d'elle. Et si la requérante justifie que sa sœur réside également en France, sous le couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, elle n'établit pas que cette dernière serait à même de l'héberger, comme elle le soutient, alors qu'il ressort des mentions de la carte qui lui a été délivrée en septembre 2022 que sa sœur est domiciliée chez le Samu social de Paris. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ni qu'elle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, ni qu'elle se serait ainsi livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : Mme C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : X. G La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401331_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel