TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401330_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision implicite du département du Var confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2023, la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK1 001) d'un montant de 26209,17 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 et de la décharger du paiement du dit indu ;
A titre subsidiaire :
2°) de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2000 euros au
titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ;
- elle n'a pas été informée de l'usage du droit de communication, de sa teneur et de l'origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
- la décision du 12 octobre 2023 est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation ni en fait ni en droit ;
- son recours a été rejeté par une personne qui ne justifiait d'aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée dès lors que les décisions relatives au revenu de solidarité active relèvent de la compétence exclusive du président du Conseil départemental ;
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme garantissant les droits de la défense a été méconnu dès lors que, d'une part, elle n'a pu comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse et, d'autre part, elle n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur ;
- la décision implicite de rejet est irrégulière dès lors qu'elle a été adoptée sans que l'avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité ;
- elle n'a pas été informée de l'obligation de résidence, cette omission lui a causé un préjudice financier ;
- l'indu est infondé dès lors qu'elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B n'est pas de bonne foi, dès lors, aucune remise de dette ne peut lui être accordée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 12 octobre 2023, en tant qu'elle notifie un indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK1 001 d'un montant de 26 209,17 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, contre laquelle Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 18 décembre 2023, dès lors que la décision expresse du 26 mars 2024, qui est intervenue suite au recours préalable obligatoire s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 12 octobre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. E et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du RSA depuis janvier 2016. Suite à un contrôle ayant constaté l'absence de résidence effective sur le territoire français, la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge, par une décision du 12 octobre 2023, un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK1 001) d'un montant de 26 209,17 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. L'intéressée a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire, formé le 18 décembre 2023, qui a été rejeté le 26 mars 2024 par une décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var. Par la présente requête, Mme B demande, d'une part, l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision, d'autre part de la décharger du paiement de l'indu ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En premier lieu, Mme B conteste la décision du 12 octobre 2023 l'informant de ce qu'elle est redevable d'un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction, suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) que l'intéressée a formé contre cet indu, que la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var a adopté, le 26 mars 2024, une décision, explicite, qui s'est entièrement substituée à la décision du 12 octobre 2023, et qui a, ainsi, disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetée.
6. En second lieu, Mme B demande l'annulation de la décision implicite rejetant le recours formé le 18 décembre 2023 contre la décision d'indu de revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui précède que ce recours a été rejeté, explicitement, par la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 26 mars 2024, laquelle s'est substituée à la décision précédente. En conséquence, les conclusions de Mme B, ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être redirigées contre la décision explicite du 26 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 confirmant l'indu de RSA :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
8. Aux termes de l'article L.262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L.262-47 du code de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L.262-25 du même code : " I. Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : () 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;() ". Aux termes de l'article R.262-60 du code de l'action sociale et des familles : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à () 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;() ".
9. Aux termes de l'article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département du Var et la caisse d'allocations familiales du Var du 14 mars 2023, " le département délègue à la CAF : le traitement des RAPO (recours administratifs préalables obligatoires : contestations et demandes de remises de dettes) dont le contenu concerne une décision de la CAF prise au titre d'une compétence déléguée conformément à l'article 3 de la convention. () les recours administratifs adressés pour avis au Président du Conseil départemental ne font pas l'objet d'un envoi pour avis à la CRA (). Lesdits recours sont dispensés d'un tel avis ".
10. Il résulte des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var était compétente pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante en contestation de l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la CAF du Var pour rejeter le recours précité de Mme B doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle :
11. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
12. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur.
13. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
14. Il résulte de l'instruction que l'agent de contrôle de la CAF du Var, Mme A F, a prêté serment devant le tribunal de police de Toulon, le 19 novembre 2015. Par une décision du 10 mai 2016, le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales a agréé cet agent, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale. Dès lors, cet agent bénéficiait, à la date du contrôle, de l'autorisation d'exercer les fonctions d'agent de contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle résultant du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent de la CAF, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre du droit de communication :
15. Aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". A ce titre, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
16. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles rappelées au point précédent que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Ces garanties ne trouvent cependant à s'appliquer que si, le droit de communication ayant été mis en œuvre par l'organisme de contrôle, ce dernier s'est fondé, pour supprimer le service d'une prestation ou mettre des sommes en recouvrement, sur des informations ou documents obtenus auprès de tiers dans le cadre de ce droit de communication. Enfin si les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé, leur méconnaissance par l'organisme demeure toutefois sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi, qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
17. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'enquête établit le 14 août 2023, qui fait foi, que la requérante a été informée de la faculté, pour la CAF, de mettre en œuvre le droit de communication, prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de la mise en œuvre de ce droit auprès du crédit agricole afin de consulter les comptes bancaires de Mme B. D'autre part, il résulte du courrier adressé le 3 août 2023 à Mme B, que la CAF du Var a exercé son droit de communication auprès du rectorat de Nice et du CNED, afin d'obtenir des informations sur la scolarisation du fils de la requérante, et que cette dernière en a été informée. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF du Var n'aurait pas informé la requérante de l'exercice du droit de communication auprès de tiers doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les droits de la défense :
18. Mme B invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d'une part, la caisse d'allocations familiales du Var n'est pas une juridiction au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, la décision querellée de récupération d'un indu de revenu de solidarité active n'est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure de contrôle, par la caisse d'allocations familiales du Var, méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant.
En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission de recours amiable en matière de contestation de l'indu de revenu de solidarité active :
19. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, par décision du 26 mars 2024, la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l'indu :
20. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
21. Il résulte de l'instruction que suite à son contrôle, le rapport du contrôleur, en date du 14 août 2023, a indiqué que Mme B a été absente du territoire français du 31 août 2020 au 17 mai 2021, du 31 août 2021 au 27 mai 2022 et du 1er octobre 2022 au 10 mai 2023. D'une part, en se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d'information de l'allocataire qui serait à l'origine de l'indu, Mme B ne justifie pas, en tout hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d'une faute " au sens des dispositions de l'article 1302-3 du code civil qu'elle invoque. D'autre part, la requérante se contente d'affirmer qu'elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, sur la période en litige, sans en apporter la preuve. Cette circonstance est, dès lors, insuffisante à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu, à bon droit, mettre à la charge de la requérante l'indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur les conclusions à fins de remise :
22. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
23. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'indu en litige résulte de fausses déclarations. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fins d'annulation, de décharge et de remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK1 001) d'un montant de 26209,17 euros doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Desfarges et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. ELa greffière,
signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au Préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2401330_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel