TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401327_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, la société anonyme Paragon Transaction soumet au tribunal un litige relatif à sa demande d'aide gaz électricité à destination des entreprises grandes consommatrices d'énergie, au titre de la période de novembre à décembre 2023 et à la décision du 29 février 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var l'a rejetée. Elle soutient qu'en renseignant le montant exact de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2021, le tableau de calcul lui permet d'obtenir un montant d'aide de 37 818 euros, de sorte que le motif de rejet de sa demande n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées par une lettre du 24 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 septembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Paragon Transaction, qui exerce son activité dans le domaine de l'imprimerie, de la dématérialisation et de la gestion des documents et de la logistique, à Cosne-Cours-sur-Loire dans la Nièvre, a formé le 30 janvier 2024 une demande d'aide financière, au titre de la période de novembre et décembre 2023, destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel. Par une décision explicite, en date du 29 février 2024, dont la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article premier du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : " Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel. / () L'aide prend la forme d'une subvention. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I.-Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : / () 5° Elles sont des entreprises grandes consommatrices d'énergie au sens du 1° du III ; / () III.-Au sens du présent décret : / 1° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période de référence représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence ; / A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises visées au 1° du présent III, ou qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours du premier semestre 2022 représentant au moins 6 % du chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 2022 ; / Les entreprises mentionnées à l'article 1er bénéficient des aides définies aux articles 4 et 9-4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu'elles justifient () de dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l'année 2021. / 2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes : / () -novembre et décembre 2023. / 3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. / () 5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; () ". 3. La décision attaquée refuse l'aide sollicitée au motif que les dépenses d'énergie de la période de novembre 2023, de décembre 2023 ou du bimestre n'atteignent pas le seuil de 3 % du chiffre d'affaires de la période correspondante de 2021. 4. Pour toute justification de ce qu'elle remplirait ce critère d'éligibilité, la société requérante se borne à produire un tableau de calcul, sans justifier devant le tribunal ni du montant de son chiffre d'affaires au cours des périodes de novembre 2021 et décembre 2021, ni de ses dépenses de gaz ou d'électricité au cours des mois de novembre et de décembre 2023. En particulier, la société requérante n'établit pas son allégation, selon laquelle elle aurait eu, au cours des mois de novembre et de décembre 2023, des dépenses de gaz et d'électricité au sens des dispositions précitées de respectivement 261 927,85 euros et 222 084,18 euros. Au contraire, l'administration des finances publiques produit, sans être contestée sur ce point, la liste des factures de gaz et d'électricité consommés au cours des mois en litige et en déduit un montant de dépenses de gaz et d'électricité au sens des dispositions précitées de 195 772,41 euros au titre du mois de novembre 2023 et de 194 916,14 euros au titre du mois de décembre 2023. L'administration en déduit un ratio de 2,56 % entre les dépenses d'énergie de chacun des deux mois de novembre et décembre 2023, et donc du bimestre, et le chiffre d'affaires de la période correspondante de l'année 2021. Par suite, l'unique moyen soulevé doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SA Paragon Transaction n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande d'aide gaz électricité pour la période de novembre 2023 à décembre 2023, d'un montant de 89 524 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Paragon Transaction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Paragon Transaction et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401327_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel