TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401327_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France en juin 2022 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2024, il a été entendu dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour à la suite du contrôle d'un salon de coiffure à Besançon où il travaillait. L'intéressé ne pouvant justifier d'un séjour ou même d'une entrée régulière en France, le préfet du Doubs a pris le 4 juillet 2024 sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs le même jour. Par la présente, M. B demande l'annulation de la seule décision d'obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient que désormais sa vie privée et familiale serait durablement installée en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort de ses propres déclarations, lors de son audition par les services de police le 4 juillet 2024, qu'il est divorcé, sans enfant à charge et que sa famille réside au Maroc où il a vécu jusqu'à son arrivée en juin 2022 en France. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2401327_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel