TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401327_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 25 janvier 1982, de nationalité algérienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2021. Le 14 décembre 2022, elle a été admise pour la première fois au séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 13 décembre 2023. Le 9 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié, et des articles L. 425-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si Mme B soutient qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle a commencé son intégration professionnelle, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à caractériser une intégration intense et durable dans la société française. Elle ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français ni de l'intensité des relations familiales et privées qu'elle entretiendrait en France, alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où vivent ses parents et toute sa fratrie. La circonstance que ses deux filles mineures vivent en France et y poursuivent leur scolarité est sans incidence sur sa demande de titre, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et qu'elles y poursuivent leur scolarité. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 4. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 6. D'une part, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 3, en prononçant une obligation de quitter le territoire, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si elle soutient encourir des risques de traitements inhumains dans son pays d'origine, compte tenu des violences et du comportement de son ex-mari qui vivrait en Algérie, elle ne fournit aucun élément récent démontrant les risques ou menaces qu'elle pourrait encourir dans son pays d'origine alors que sa plainte pour violences conjugales a été classée sans suites le 17 avril 2023, l'infraction étant insuffisamment caractérisée. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des étrangers et apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 7. Pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 3 et 6, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 janvier 2024. Sur les conclusions accessoires : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401327_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel