TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401325_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme D, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à la SELARL Le Cab avocats au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est fondée ni sur le caractère incomplet, ni sur le caractère abusif de sa demande, que l'absence d'élément nouveau est sans incidence sur l'enregistrement de la demande ;
- elle porte atteinte à son droit à l'instruction et à sa liberté d'aller et venir ;
- la décision refusant de lui remettre un récépissé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- un récépissé doit lui être délivré car elle justifie d'un élément nouveau.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Choffrut, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 29 août 2018 au 29 août 2019. Le 9 février 2023, elle a demandé au préfet de la Marne le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en l'absence de départ volontaire. Par courrier reçu le 8 février 2024, la requérante a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article 9 de l'accord franco - gabonais et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne a refusé le
4 avril 2024 l'enregistrement de cette demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du même code qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction.
4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Marne, qui ne produit pas d'élément en défense, que la requérante a envoyé par courrier reçu le 8 février 2024 une demande de titre de séjour, assortie d'un dossier comprenant les pièces nécessaires à son examen, en faisant état de son inscription pour l'année 2023/2024 en première année de master en management et stratégie commerciale à l'ITIC. Dès lors, en refusant d'enregistrer la demande de la requérante au motif qu'elle ne produisait pas d'élément nouveau, alors que sa précédente demande de titre de séjour était antérieure à son entrée dans cette formation, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante et de lui remettre un récépissé de dépôt de titre doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Marne enregistre la demande de titre de séjour de la requérante, et lui délivre un récépissé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'enregistrement de la demande et de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de
Mme C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Boia , sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boia.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 .
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2401325_20250128
Données disponibles
- Texte intégral