TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401314_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue d'autoriser la réalisation d'une clôture en parpaings à brancher et le remblaiement d'une surface de 6 457 m2 sur une hauteur de 1,5 mètres, sur un terrain sis 70 RD, lieu-dit Riniccio, à Sagone, parcelle cadastrée A 272, du 24 mai 2024, du maire de la commune de Vico.
Il soutient que :
- en l'absence de sollicitation de son avis conforme, il appartenait au maire de Vico de refuser la demande ;
- la parcelle, terrain d'assiette du projet étant située en zone d'aléa très fort du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Sagone, il appartenait au maire de Vico de refuser la demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 et L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- la parcelle, terrain d'assiette du projet étant située en zone de sensibilité archéologique, il appartenait au maire de consulter la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mousny Pantalacci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation d'une clôture et d'un remblai en terre sur les parcelles cadastrées section A 272 et 851, le 11 février 2022 et que par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de Vico s'est opposé à cette déclaration préalable ; toutefois, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, le 22 avril 2022 et une décision implicite de rejet est née, le 27 juin 2022 ; cependant, par une requête, enregistrée le 26 août 2022, il a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Vico du 8 mars 2022 et sa décision du 27 juin 2022 et par un jugement en date du 11 avril 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé ces deux
décisions ; par suite, il bénéficie, depuis le 11 mars 2022, d'une décision définitive de non-opposition à sa déclaration préalable dont, en application des dispositions de l'article L424-5 du code de l'urbanisme, le préfet ne peut solliciter la suspension.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vico qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401315 tendant à l'annulation du certificat de décision de non-opposition à la déclaration préalable, en date du 24 mai 2024, du maire de la commune de Vico.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de décision en date du 24 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Vico n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue d'autoriser la réalisation d'une clôture en parpaings à brancher et le remblaiement d'une surface de 6 457 m2 sur une hauteur de 1,5 mètres, sur un terrain sis 70 RD, lieu-dit Riniccio, à Sagone, parcelle cadastrée A 272.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat de décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue d'autoriser la réalisation d'une clôture en parpaings à brancher et le remblaiement d'une surface de 6 457 m2 sur une hauteur de 1,5 mètres, sur un terrain sis 70 RD, lieu-dit Riniccio, à Sagone, parcelle cadastrée A 272, du 24 mai 2024, du maire de la commune de Vico.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du certificat de décision de non-opposition à la déclaration préalable, en date du 24 mai 2024, du maire de la commune de Vico est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. A B.
Fait à Bastia, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NicaiseAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2401314_20241104
Données disponibles
- Texte intégral