TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401311_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi que l'imprimé permettant de saisir l'OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des points 15, 17 et 32 et des articles 3, 4, 5, 17 et 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53-1 de la Constitution et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 15 juin 1983, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 17 novembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 16 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités croates. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la " procédure Dublin " a été conduite à l'égard de Mme B en qualité de majeur accompagnée de son fils mineur, M. C né le 30 décembre 2005 en Russie avec lequel elle a voyagé, et il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 16 janvier 2024, qui mentionne la date de naissance de l'enfant et l'accord des autorités croates acceptant de reprendre en charge l'intéressée explicitement avec son enfant encore mineur, que, par cet arrêté, l'autorité administrative a entendu décider le transfert de l'intéressée accompagnée de son fils mineur alors, pourtant, qu'à la date de cette décision, il était devenu majeur et susceptible, à ce titre, de faire l'objet d'une décision distincte et, dans l'attente, de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne, qui se borne à faire valoir à l'audience qu'il a été tenu compte dans la procédure des éléments communs à l'intéressée et à son fils qui ont effectué le même parcours migratoire, ne conteste pas les éléments de fait et de droit précités ni l'absence d'initiative des services de la préfecture pour clarifier la situation de cette cellule familiale en tenant compte de la majorité du fils de la requérante, alors d'ailleurs que l'administration ne conteste pas davantage la réalité, l'intensité et le maintien des liens familiaux qui les unissent. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que, faute d'avoir procédé à un examen circonstancié de sa cellule familiale susceptible de faire obstacle à l'édiction de la décision de transfert attaquée, l'autorité administrative a entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Conformément à ce qui a été dit au point 2, Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLe greffier, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Ait Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401311_20240322
Données disponibles
- Texte intégral