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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401311_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ne peut lui être opposée, étant mineur lors de son arrivée en France ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a été empêché par les services de préfecture de déposer sa demande de titre de séjour ; son droit d'accès au service public a été violé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'assignant à résidence est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, la préfète de du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Lefevre-Duval, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 novembre 2001, déclare être entré sur le territoire français le 18 août 2018. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit, en particulier les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, elle précise, notamment, que M. A déclare sans le démontrer être entré en France le 18 août 2018, qu'il ne justifie d'aucun document de voyage ni d'aucun titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 20 août 2020, que la demande de rendez-vous qu'il a formulée le 28 mars 2021 ne constitue pas une demande de titre de séjour et qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a notamment pris en compte dans son appréciation la demande de rendez-vous faite par l'intéressé en vue de déposer une demande de titre de séjour, se serait abstenue de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il était mineur lors de son entrée sur le territoire français n'était pas de nature à le dispenser d'une entrée régulière en France, muni d'un passeport assorti d'un visa de séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le requérant n'apporte aucun élément justifiant qu'il soit régulièrement entré sur le territoire français et il n'établit pas plus qu'au 7 février 2024, date de l'arrêté en litige, il bénéficiait d'un titre de séjour en cours de validité alors qu'il était majeur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Si M. A soutient qu'il a vainement sollicité, à plusieurs reprises depuis le 28 mars 2021, un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour, il n'établit ni même n'allègue qu'il relèverait de l'un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les démarches entamées par le requérant pour former sa demande de titre de séjour, à supposer même qu'elles puissent être assimilées à une demande de titre de séjour effectivement déposée, ne font pas par elles-mêmes obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur droit que la préfète aurait commise en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans se prononcer sur la demande de titre de séjour qu'il tente de déposer depuis plusieurs années doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la violation de son droit d'accéder au service public. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il est entré en France en 2018 à l'âge de 16 ans, a poursuivi ses études avec sérieux, ayant obtenu son bac professionnel dans le domaine de chaudronnerie, et dispose d'une promesse d'embauche après avoir honoré plusieurs stages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 20 août 2020 d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 14 octobre 2020 et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment sa mère et sa sœur. Enfin, si les pièces produites permettent d'établir la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé jusqu'au baccalauréat, le requérant ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée en se bornant à verser aux débats une promesse d'embauche datée de janvier 2022 et un contrat à durée déterminée de moins de 3 mois sur l'année 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision de refus de délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ()". 12. Il ressort des termes de l'acte attaqué que la préfète du Rhône a fondé le refus de délai de départ volontaire opposé à M. A sur la menace à l'ordre public que constitue son comportement mais également sur le risque de fuite révélé par la circonstance que l'intéressé relevait, notamment, des 1°) et 5°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'il a n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 août 2020. Ainsi, à supposer même que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait, de la même manière, refusé un délai de départ volontaire en raison de l'existence d'un risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, l'intéressé relevant du 1°) et du 5°) de l'article L. 612-3 précité. Le requérant ne fait par ailleurs état d'une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 9 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision attaquée et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les éléments qu'il avance quant à sa scolarité et son intégration socio-professionnelle ne constituant pas des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Par ailleurs, tel qu'il a été dit, le requérant n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 août 2020 et ne justifie pas, comme exposé au point 9, d'attaches fortes en France. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision attaquée et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté. 18. En second lieu, le requérant soutient que l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction de la police aux frontières de Lyon est disproportionnée sans en exposer les raisons ni même détailler sa situation personnelle à cet égard. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401311_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel