TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401310_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D A, alias M. B E, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Il soutient que : Sur la décision d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence faute de délégation de signature régulière ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Sur la décision d'interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au vu de l'existence de circonstances humanitaires et compte tenu de sa durée dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. A - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 mars 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l'encontre de M. A alias M. E, ressortissant algérien né en 1990, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : 4. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon. Par un arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer son éloignement. Si la motivation de l'arrêté souligne que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public elle précise également l'irrégularité du séjour de l'intéressé. Alors que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu prendre la décision en litige. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. D'une part, si le requérant invoque l'existence de circonstances humanitaires il ne l'établit pas. 9. D'autre part, le requérant conteste la menace à l'ordre public qu'il représente dans la mesure où il n'a pas essuyé de condamnation judiciaire bien qu'il soit connu des services de police sous une autre identité pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et détention, offre ou cession de stupéfiants, commis entre décembre 2021 et juin 2022. Néanmoins, il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés et que le préfet a qualifié de trouble à l'ordre public. Quoiqu'il en soit, le préfet pouvait régulièrement prendre en compte l'absence de vie privée et familiale sur le territoire du requérant, dans la mesure où ce dernier est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 décembre 2021 et il ne conteste pas avoir ménagé sa clandestinité, en France ou en Espagne, depuis septembre 2020. Si le requérant soutient ne pas s'être " soustrait " à cette mesure, contrairement aux termes utilisés par le préfet dans la décision en litige, il ne conteste pas ne pas l'avoir exécutée, alors au demeurant qu'elle était assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule situation et, alors que la durée d'interdiction de retour de trois ans édictée à l'encontre du requérant n'apparait alors pas disproportionnée, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ortigosa-Liaz. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple La greffière, ( C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 mars 2024. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401310_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel