TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401308_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Sébastien Guerault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'au réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT, outre intérêts au taux légal, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle et sont entachées d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 14 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Guerault, représentant M. A, présent, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 24 mai 1984 et entré en France le 2 décembre 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 2 décembre 2016 selon ses déclarations, a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2018. M. A a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2018, décision qui aurait été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a présenté, dès le 18 juillet 2019, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, que le rendez-vous obtenu le 15 avril 2020 a été annulé compte tenu du contexte sanitaire marqué par l'épidémie de covid-19 et qu'en dépit de ses démarches, il n'a obtenu un nouveau rendez-vous que le 22 janvier 2024. Il est constant que le jour de ce rendez-vous, il a été de nouveau convoqué le 26 janvier suivant et a été auditionné par les services de police tant sur la détention d'un faux passeport que sur ses conditions de séjour avant de faire l'objet de l'arrêté en litige pris le même jour. Il ressort de cette audition qu'il a fait état de la présence en France des membres de sa famille, de sa compagne et de leur enfant, éléments dont la préfète avait en tout état de cause connaissance, compte tenu de l'envoi par son avocat d'une demande de titre de séjour par courrier, accompagnée de nombreuses pièces justificatives. Dans ces conditions, en se bornant à relever que la demande d'asile de M. A avait été rejetée, qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifiait pas de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il alléguait avoir sur le territoire français, la préfète du Rhône ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne sur le territoire français depuis au moins le 13 janvier 2017, date à laquelle il a présenté une demande d'asile et qu'y séjournent également les membres de sa famille, notamment sa mère qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en 1998 et ses deux sœurs, dont sa jumelle, qui ont pu rejoindre leur mère dans le cadre de la réunification familiale contrairement à l'intéressé, et que toutes trois ont acquis la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant née le 9 juillet 2023 qu'il a reconnue par anticipation le 13 juin 2023 et dont la mère est de nationalité congolaise. Si la communauté de vie n'est pas établie, M. A justifie contribuer, depuis la naissance de sa fille et dans la mesure de ses moyens, à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit que la mère de sa fille est actuellement prise en charge en milieu hospitalier et il justifie que la demande de titre de séjour de cette dernière était en cours d'examen à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions très particulières, et en dépit de la circonstance que M. A a présenté un faux passeport à son nom à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il est père d'un autre enfant né en Angola et dont il indique avoir perdu la trace, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille née en France. Par suite, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guerault de la somme de 1 200 euros TTC. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2024 de la préfète du Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Guerault une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guerault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Sébastien Guerault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401308_20240530
Données disponibles
- Texte intégral