TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401306_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Jincq- Le Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet du Finistère n'a pas exercé sa compétence s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Finistère conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est ressortissant Géorgien, né en 1978, est entré irrégulièrement en France en juin 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Finistère : 2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à M. B l'arrêté attaquée du 25 septembre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception. Le préfet du Finistère a produit la copie de l'avis de réception postal de ce pli envoyé à la dernière adresse déclarée par le requérant, portant une étiquette adhésive sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". L'enveloppe contenant cette notification a été renvoyée aux services de la préfecture. L'avis de réception indique également que le pli a été présenté le 28 septembre 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de trente jours. En outre, l'acte attaqué mentionnait les voies et délais de recours. La demande d'aide juridictionnelle, déposée par le requérant le 4 décembre 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle, l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux à compter de la notification de la décision attaquée intervenu le 29 novembre 2023, et n'a pas pu, par suite, interrompre ce délai. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la décision litigieuse, est tardive et doit en conséquence être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions formées par le requérant relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401306_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel