TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401305_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2024, M. B, représenté par Me Moua, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien sur le fondement de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est privée de base légale dès lors qu'elle a été notifiée avant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 776-15 à R. 776-17 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée, - les observations de Me Moua, représentant M. B, qui n'était pas présent. Me Moua confirme ses écritures. Le préfet de la Sarthe et la préfète du Loiret n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né 20 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France en juillet 2023, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par la gendarmerie nationale le 24 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 25 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 25 mars 2024 : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant se prévaut d'une relation amoureuse avec Mme C, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2033, avec laquelle il s'est marié religieusement en juillet 2023 et partage une vie commune depuis le 3 août 2023. Toutefois, alors même que le requérant fait valoir que le couple a enregistré une demande de mariage civil le 11 février 2024, que le mariage est fixé au 13 juin 2024 et qu'il attend un enfant pour novembre prochain, cette vie commune est très récente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Algérie. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 25 mars 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de deux ans doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la préfète du Loiret du 25 mars 2024 : 5. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Il ressort des termes mêmes de la décision d'assignation à résidence contestée du 25 mars 2024 que celle-ci est fondée sur une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Sarthe le 25 mars 2024, notifiée le même jour. La circonstance que cette décision d'assignation à résidence a été notifiée au requérant dix minutes avant la décision d'obligation de quitter le territoire français du même jour est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence, qui ne peut être regardée comme privée de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 25 mars 2024 assignant M. B à résidence doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet de la Sarthe et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe et à la préfète du Loiret en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401305_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel