TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401304_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et 26 mars 2024, Mme D A C née B, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision, à valoir sur ses préjudices corporels et moraux résultant de la chute dont elle a été victime le 6 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée à la suite de sa chute due à un pavé surélevé ; le lien est établi entre sa chute et l'ouvrage public ; elle ne connaît pas bien les lieux lorsqu'elle se gare en voiture pour se rendre à la caserne Auvare ; elle présente des préjudices directement liés à sa chute. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à titre très subsidiaire, à ce que la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut pas être engagée : le lien de causalité entre la chute de la requérante et un ouvrage public n'est pas établi ; la réalité d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas rapportée ; la chute est imputable à la faute de la victime. - à titre très subsidiaire, le montant de la provision doit être ramené à de plus justes proportions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D A C née B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une provision d'un montant de 6 000 euros au titre des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 6 décembre 2021 à proximité d'une station-service, près de la caserne Auvare, à Nice. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C s'est rendue, le 6 décembre 2021, aux services des urgences à l'institut Arnault Tzanck, pour un traumatisme à l'épaule gauche consécutif à une chute accidentelle. Si la requérante soutient qu'elle a chuté quelques heures auparavant sur le trottoir, à proximité de la caserne Auvare à Nice, en raison d'un pavé surélevé, elle ne présente aucune attestation de personnes ayant été témoins de son accident ni aucune photographie du lieu où elle tombée permettant d'établir un lien entre l'obstacle dont elle fait état et sa chute. La requérante n'apporte également aucun élément de nature à révéler que la déformation du sol révèlerait un défaut d'entretien normal de la voie publique. Dans ces conditions, et alors que le juge du référé est le juge de l'évidence, la créance dont se prévaut Mme A C, à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur que les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C née B, à la métropole Nice Côte d'Azur, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401304_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA