TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401295_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il est mineur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Djierdjan qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant guinéen, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.
3. M. A soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité à la date de la décision en litige. Il a soutenu auprès des services de la préfecture être né le 6 mai 2005. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé aurait fait l'objet d'une évaluation sociale et de minorité par les services du département des Alpes-Maritimes, concluant à l'impossibilité d'établir sa minorité. Toutefois, cette évaluation n'est pas produite par le préfet et la décision attaquée n'indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments produits par le préfet, la majorité du requérant ne peut être tenue pour établie à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. SorinLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401295_20240422
Données disponibles
- Texte intégral