TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401293_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 février 2024, M. E D et Mme F C, représentés par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée, émises le 18 février 2021, et d'affecter un AESH auprès de leur enfant A G, durant 15 heures par semaine, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves. - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis le 15 janvier 2024, A ne bénéficie que de 11 heures d'AESH et rien ne permet d'accréditer l'existence d'un lien entre l'arrêt maladie de l'AESH et la situation de A ; rien ne laisse à penser que la situation de A pour l'accompagnement d'un AESH va s'améliorer. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - A bénéficie d'une aide hebdomadaire de 11 heures au lieu de 15, en raison de l'absence d'une AESH en congé maladie du 5 février au 4 mars 2024 et à la rentrée, après les vacances d'hiver, A bénéficiera de l'aide d'une AESH dans les conditions prévues par la MDPH. En outre, il ressort du guide GEVA-Sco que A est scolarisé malgré l'accompagnement partiel dont il bénéficie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 18 février 2021, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de 15 heures hebdomadaires, pour la période du 18 février 2021 au 31 août 2024, a été attribué à A G, scolarisé actuellement en classe CP au sein de l'école élémentaire Estaque gare à Marseille. 3. Il résulte de l'instruction que A, scolarisé en CP, ne bénéficie, depuis le 15 janvier 2024, que de 11 heures d'AESH par semaine et doit suivre les cours, notamment, le vendredi matin, sans AESH. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que A bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir, sans être utilement contesté, qu'actuellement l'absence de 4 heures d'accompagnant par semaine résulte du congé maladie d'une AESH, et ce jusqu'au 11 mars 2024, soit après les vacances d'hiver, et qu'ensuite A bénéficiera d'un accompagnement conformément aux préconisations de la MDPH. Dans ces conditions, en l'état du dossier et au regard de la période de vacance scolaire qui doit débuter très prochainement, M. D et Mme C ne justifient pas de l'urgence à ce que le juge des référés intervienne à brefs délais. 4. Par suite, la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme F C et au Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 22 février 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401293_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA