TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401292_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Koweït comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses risques de fuite, l'administration ayant considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses risques de fuite, l'administration ayant considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses risques de fuite, l'administration ayant considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant koweïtien né le 1er décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2023. Il a été interpellé, le 4 février 2024, à Calais alors qu'il allait chercher à manger pour sa famille. N'étant pas à de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait formulé aucune demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Koweït, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige doivent être écartés. 3. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis 4. En dernier lieu, M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2023, à l'âge de 35 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis moins de trois mois à la date d'adoption des décisions attaquées. S'il affirme que sa femme, une compatriote, et ses enfants seraient présents sur le territoire français, il n'établit ni la régularité de leur séjour en France, ni que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Koweït. En outre, M. B, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut, dans son audition, son recours ou à l'audience, à laquelle il était absent, d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant, à son encontre, les décisions querellées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 . Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240129
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401292_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel