TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401292_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D E épouse C, agissant pour le compte de l'enfant A B Ateba Ebwelle, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de convoquer le jeune A B aux fins de se voir délivrer le visa qu'il sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de l'enfant A B, alors qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale à son égard depuis plus de deux ans et qu'elle s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'elle arrive en France; de plus, le jeune demandeur de visa vit dans des conditions précaires au Cameroun ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle a sollicité de nombreux rendez-vous, en vain, depuis plusieurs mois, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer, au jeune A B, le visa litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa sollicité par l'enfant A B, le 8 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a, le 8 février 2024, délivré le visa sollicité par le jeune A B. Par suite, les conclusions présentées par Mme E épouse C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité consulaire de convoquer l'enfant afin que lui soit remis le visa sollicité, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme E épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E épouse C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme E épouse C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401292_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA