TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401284_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 16 février 2024, M. B A, représenté par Orbata Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un rendez-vous auprès de ses services en vue du dépôt et de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Alors que le silence conservé par l'administration sur une demande de titre de séjour au-delà d'un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet de cette demande, il ressort des écritures mêmes du requérant que, si les services préfectoraux lui indiquent depuis lors que son instruction se poursuit et lui délivrent en conséquence des autorisations provisoires de séjour, la demande de titre de séjour dont fait état M. A a été enregistrée au cours de l'année 2017. Dans ces conditions et en tout état de cause, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de le recevoir afin que sa demande puisse être désormais instruite et aboutir sur un nouveau fondement juridique se heurtent en droit à l'existence d'une décision implicite portant refus de lui délivrer le titre sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le juge des référés
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401284_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA