TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2401282_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2024, non communiqué, Mme A... Sergent demande au tribunal d’annuler la décision du département du Nord lui notifiant un indu d’allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle ne savait pas qu’en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle ne pouvait pas résider hors de France au-delà de 90 jours annuels ; - elle n’a pas fraudé, elle ne travaillait plus et souhaitait profiter de ses enfants et petits-enfants ; - le revenu de solidarité active lui permettait de régler son loyer et ses factures. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence de transmission au tribunal de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, l’indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme Sergent, allocataire, conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Mme Sergent se borne, dans son recours, à contester la circonstance qu’elle ne perçoit plus l’allocation de revenu de solidarité. En dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal et des écritures produites en défense, Mme Sergent n’a transmis ni la décision de répétition de l’indu de revenu de solidarité active ni le recours administratif préalable obligatoire qu’elle aurait formé à l’encontre de la décision de répétition de l’indu litigieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Sergent doivent être rejetées comme irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Sergent doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Sergent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Sergent et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewiere La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2401282_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel