TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401280_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 mars 2024 et le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vezier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à un recours suspensif ; - la rétention n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Vezier, représentant M. B, qui soutient que la matérialité des infractions retenues par le préfet pour qualifier son comportement de susceptible de porter atteinte à l'ordre public n'est pas établie, qu'il souhaite s'insérer dans la société française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, déclare être entrée en France en 2006. Le 20 novembre 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a été éloigné le 26 décembre 2023. Le 4 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'interdiction de retour susmentionnée. Il a alors déposé une demande d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention par une décision du 8 mars 2024, dont il demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, que l'intéressé, n'a, préalablement à son placement en rétention administrative, déposé aucune demande d'asile, ne fait état d'aucune menace à son encontre en cas de retour dans son pays. Elle reprend le parcours pénal de l'intéressé et précise qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'avoir vécu plusieurs années sur le sol français sous couvert de titres de séjour réguliers et être le fils d'un réfugié, il ne conteste pas n'avoir jamais déposé de demande d'asile préalablement à son placement en rétention de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de fait sur ce point. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.754-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ()". 7. Ainsi qu'il a été dit, M. B soutient que fils d'un réfugié kurde de nationalité turque, il a fui son pays en raison des menaces pesant sur sa famille et a séjourné en France en situation régulière jusqu'à son incarcération en septembre 2023, que renvoyé en Turquie en 2023 il y aurait subi des menaces de mort et qu'il y risque l'enrôlement forcé. Toutefois, dans le cadre de son audition, M. B n'a fait état d'aucune menace à son encontre ou à l'encontre de sa famille. Dans le cadre de la présente instance, il n'établit pas les conditions de son entrée en France ni le statut de réfugié de son père, ni ne fait état d'aucun élément circonstancié permettant de tenir pour établies les menaces qu'il allègue. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en estimant que sa demande d'asile, formulée postérieurement à son placement en rétention poursuivait un but dilatoire, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant de son maintien en rétention administrative, la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet arrêté n'a en lui-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ". Aux termes de l'article L.741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision./ Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". En l'espèce, il ressort tant des termes de l'acte en litige que des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs mises en causes et condamnations pénales entre 2011 et 2024, notamment pour des faits de violence, port d'arme, trafic de stupéfiants, de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l'ordre public. Il ressort également des termes de l'arrêté en litige, non contesté sur ce point, que M. B ne justifie pas de garanties de représentation satisfaisantes. Enfin, l'intéressé n'allègue pas que son éloignement ne pourrait être organisé dans un délai compatible avec son maintien en rétention. 10. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admins au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vezier et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401280_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel