TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401279_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2024, le 28 août 2024 et le 18 septembre 2024, la commune de Jabreilles-les-Bordes, représentée par Me Gillet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le cimetière de la commune de Jabreilles-les-Bordes, situé D114, 87370 Jabreilles-les-Bordes. Elle soutient que : - elle a réalisé une commande auprès de l'association " Les chantiers des chemins Jacquaires " aux fins de mettre en place, dans les allées du cimetière communal, un revêtement de type " balthazar " consistant en un dispositif de granulométrie multicouches d'environ 18 centimètres d'épaisseur ; cette installation devait in fine présenter un aspect compact et solidaire pour la partie en surface réduisant l'entretien des allées, empêchant la pousse de mauvaises herbes et permettant l'évacuation des eaux pluviales ; - dès le mois de septembre 2022, il a été constaté que les travaux réalisés ne répondaient pas aux exigences contractuelles dès lors que l'herbe continuait de pousser et que le gravillon posé était raviné par l'eau de pluie, la surface n'étant manifestement pas suffisamment compacte ; ce désordre a été signalé à l'association par mail du 19 septembre 2022, qui a répondu qu'il était " évident " que la cristallisation n'était pas efficace et qu'il était nécessaire de reprendre entièrement ce défaut ; la nouvelle intervention s'est soldée par un échec puisque les mêmes désordres ont été constatés moins de trois mois après la reprise des travaux, ce qui a été confirmé par le biais d'un constat de commissaire de justice ; - par courrier du 17 mai 2024, une mise en demeure a été adressée à l'association afin que celle-ci reprenne les travaux en totalité et les termine ; en réponse, l'association se réfugiait derrière l'argument, qu'elle conteste, du défaut d'entretien ; - les désordres apparents ne correspondent pas à ce qui avait été prévu en amont ; en l'état, les travaux ne sont pas terminés et aucune réception n'a pu avoir lieu ; - au surplus, dans l'hypothèse où la pose du revêtement aurait été parfaitement réalisée, ce type de sol n'est manifestement pas adapté pour les chemins d'un cimetière communal et l'association, en tant que professionnel du bâtiment, avait un devoir de conseil à l'égard de son maître d'ouvrage ; - le juge administratif est compétent dès lors que le cimetière appartient à son domaine public ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle apparaît inspirée par le désir légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et compte tenu de la responsabilité des entreprises concernées et des conséquences sur le décompte définitif des factures qu'elles présenteront. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'association " Les chantiers des chemins Jacquaires " conclut à titre principal, au rejet de la requête dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles puisqu'il ne ressort d'aucun document contractuel que la pose du revêtement " Balthazar " aurait dû permettre de réduire l'entretien des allées du cimetière, d'empêcher la pousse des mauvaises herbes et de permettre l'évacuation des eaux pluviales, d'autre part, que la commune se plaint de désordres inhérents au type même de revêtement dès lors que l'aspect compact ne saurait être total avec la pose de ce type de revêtement et, enfin, que la commune n'a jamais entretenu les allées du cimetière ; à titre subsidiaire, formule toutes réserves et protestations d'usage et sollicite que la mission de l'expert soit complétée ; en tout état de cause, demande à ce que le tribunal condamne la commune de Jabreilles-les-Bordes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), intervenant ès qualité d'assureur de l'association " Les chantiers des chemins Jacquaires ", représentée par Me Delpy, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage, rappelle que son acceptation au principe de l'expertise n'emporte pas reconnaissance de responsabilité ou de garantie, demande, dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande d'expertise, à ce que la commune soit tenue de s'acquitter du montant de la consignation à titre d'avance sur les frais d'expertise et à ce que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Jabreilles-les-Bordes entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu'elles ont pour objet qu'il soit désigné un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le cimetière de ladite commune. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens et les frais du litige : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ". 5. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Il s'ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :M. C B, domicilié 2 rue du 29 septembre 1918 à Brive-la-Gaillarde (19100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces administratives, dresser un bordereau de ces documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; 2°) entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, et fournir au tribunal les éléments techniques ou non-techniques permettant de les comprendre ; 3°) se rendre, sur les lieux D114, 87370 Jabreilles-les-Bordes ; décrire les désordres affectant l'ouvrage et en indiquer la nature et l'étendue ; déterminer la date de la première apparition ; fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres relevés proviennent d'une erreur de conception, des vices de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toute autre cause, et, dans le cas d'origines multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d'une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s'imposent et en définir le coût au vu de plusieurs devis à solliciter auprès des parties concernées ; signaler, le cas échéant, toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les usagers ; 5°) produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ; 6°) de manière générale, donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 :L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 :Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 :L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Jabreilles-les-Bordes, de l'association " Les chantiers des chemins Jacquaires " et de la Mutuelle assurance instituteur France. Article 5 :L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 30 avril 2025. Article 7 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jabreilles-les-Bordes, à l'association " Les chantiers des chemins Jacquaires ", à la Mutuelle assurance instituteur France et à M. C B, expert. Limoges, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, F.J. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401279_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel