TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401275_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il demande la production de la permanence du signataire des décisions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'il relève, en tant que demandeur d'asile en Slovénie, des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des dispositions de l'article L. 611-1 de ce même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, alinéa 2, du règlement (UE) 603/2013 ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'est également par conséquent et devra être annulée par voie d'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 14 heures 00 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Dalmasso, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 septembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a, en application des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Et, en vertu de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'asile en Slovénie le 11 mars 2019. Les autorités françaises ont sollicité les autorités slovènes pour la reprise en charge de M. C. Ces dernières ont répondu le 23 mai 2023. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort de la réponse des autorités slovènes que ces dernières n'ont pas strictement refusé de reprendre en charge le requérant mais ont sollicité des compléments d'information sur sa situation tout en précisant que, en l'état des informations dont elles disposaient, elles ne pouvaient accepter de reprendre en charge le requérant. Le préfet du Var n'établit pas que les autorités françaises auraient communiqué des informations complémentaires aux autorités slovènes afin que la situation de l'intéressé soit correctement examinée par la Slovénie. Par ailleurs, aucune pièce du dossier, y compris la réponse des autorités slovènes, ne permet d'établir que la demande d'asile de M. C aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Var a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Var en date du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Var de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 8. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. La désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 9. En l'espèce, dès lors que ni M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'une avocate désignée d'office, ni Me Dalmasso, désignée d'office, n'ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne visaient au demeurant pas les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Var du 6 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre fin, sans délai, au signalement dont M. C a fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 11 mars 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet du Var ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401275_20240311
Données disponibles
- Texte intégral