TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401274_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 6 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant, comme en l'espèce, d'une décision prolongeant l'isolement d'une personne détenue ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des exigences des droits de la défense, rappelés par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par celles de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire n'a pas préalablement été saisi, pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de procédure pénale ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été adoptée sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - elle repose sur des motifs matériellement inexacts ; - à supposer ces motifs de fait établis, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, l'intérêt public qui s'attache au maintien à l'isolement de l'intéressé justifiant l'urgence à ne pas prononcer la suspension demandée, et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2024 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 19 mai 2010, est actuellement détenu au centre de détention de Bapaume. Par une décision du 4 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 6 avril 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Fait à Lille, le 22 mars 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401274_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA